“Rather than being a ‘right of silence,’ the right, or better the privilege, is against being compelled to speak.” (« Plutôt qu’un “droit au silence”, il s’agit, plus exactement, du droit de ne pas être contraint de parler. »)
Cette réflexion du juge américain Henry Friendly prend une résonance particulière en matière disciplinaire : consacré par le Conseil d’État au bénéfice des professionnels de santé, le droit de se taire constitue une garantie essentielle, dont l’exercice doit néanmoins s’inscrire dans une véritable stratégie de défense.
Le droit de garder le silence (ou droit de se taire) est issu d’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel nul n’est tenu de s’incriminer.
Longtemps ce principe était cantonné aux procédures pénales mais la jurisprudence l’a progressivement étendu à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Or, les procédures disciplinaires peuvent faire l’objet de sanctions, plus ou moins importantes, telles que : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer ou encore la radiation.
Eu égard à la gravité des risques encourus, le Conseil d’Etat a considéré que des garanties procédurales devaient être accordées aux professionnels de santé dans le cadre disciplinaire.
I. Une construction jurisprudentielle
Cette évolution a été initiée par une décision du Conseil Constitutionnel n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 qui avait consacré le droit de se taire pour les personnes faisant l’objet d’une procédure susceptible d’aboutir à une sanction ayant le caractère d’une punition.
Suivant la marche du Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat, par deux décisions de Section du 19 décembre 2024 (n°490952 et 490157), a précisé l’étendue du droit de se taire pour les personnes relevant d’une juridiction ordinale.
D’un point de vue procédural le Conseil retient que la personne ne peut être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit de se taire dont elle dispose.
Il en résulte que l’autorité compétente est sujette à une obligation d’information dont la méconnaissance peut être portée devant un juge par un requérant ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire sans avoir été préalablement informé de son droit de garder le silence.
Les professionnels de santé bénéficient de cette obligation d’information, le Conseil d’Etat retient expressément que « le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins doit être informé du droit qu’il a de se taire » (CE, 22 mai 2025, n°494096). Voir également : CE, 6 août 2025, n° 499402 ; CE, 26 novembre 2025, n° 498680 ; CE, 30 décembre 2025, n° 499090.
Cette solution s’applique également aux infirmiers (CE, 6 juin 2025, n° 468828) et aux chirurgiens-dentistes (CE, 4 juin 2026, n° 502198).
II. Que faire en pratique ?
Lors d’une procédure disciplinaire, le praticien peut être amené à prendre la parole à plusieurs occasions : lors d’une demande d’explication du Conseil de l’Ordre, lors d’une audition ou lors de l’audience.
Si le praticien dispose d’explications de nature à contester les griefs qui lui sont reprochés, il peut être opportun de répondre aux questions afin d’expliquer les faits, le contexte et de dénouer une tension qui repose parfois sur un malentendu.
Une stratégie de défense fondée sur le silence gardé ne saurait prospérer, et risquerait au contraire que la décision soit rendue sur la base des seuls arguments de la partie adverse.
Le droit de se taire ne doit pas être compris comme une invitation à garder systématiquement le silence mais constitue une garantie permettant au praticien de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le choix de répondre ou non doit être apprécié au regard des circonstance de chaque dossier, de la nature des griefs et des éventuelles déclarations antérieures du praticien.
En pratique, se taire peut être utile pour se ménager le temps de préparer sa défense : analyser le dossier, produire des preuves contraires en défense et solliciter l’assistance d’un avocat.